27 août 2020 – Mise à jour : Honoraires des avocats autres que l’Avocat du groupe

Nous comprenons que les Demandeurs sont sollicités pour une assistance juridique rémunérée par certains cabinets d’avocats qui ne sont pas l’Avocat du groupe. Veuillez noter que les frais demandés pour les services aux Demandeurs doivent être conformes à la Règle 334.4 des Règles des Cours fédérales, à l’Article 13.04 de l’Entente de règlement et à l’Ordonnance de la Cour fédérale datée du 17 juin 2020.

Ce que cela signifie: Les Demandeurs peuvent choisir de retenir leurs propres avocats, mais ils devront payer pour leurs frais juridiques et débours. Canada ne paie ni les honoraires ni les débours des avocats qui ne sont pas l’Avocat du groupe. Tous les honoraires ou débours facturés par un avocat autre que l’Avocat du groupe en vertu d’une telle convention de mandat ou engagement de paiement doivent être approuvés par la Cour fédérale avant que cet avocat puisse en exiger le paiement. L’approbation par la Cour de l’avocat d’un Demandeur ne vise pas à limiter le choix de conseillers juridiques, mais à s’assurer que certains des problèmes qui se sont développés dans d’autres recours collectifs ne se reproduisent plus, tels que la facturation de frais inutiles ou déraisonnables.

La convention de mandat conclu avec un avocat qui n’est pas l’Avocat du groupe doit décrire les conséquences de cette convention de mandat sur les obligations et responsabilités habituelles de l’Avocat du groupe envers le Demandeur. En signant une convention de mandat distincte et/ou en choisissant de retenir les services d’un avocat autre que l’Avocat du groupe, le Demandeur sera réputé avoir renoncé à son accès aux services juridiques gratuits offerts par l’Avocat du groupe et sera réputé avoir dégagé l’Avocat du groupe de ses obligations de soutenir ce Demandeur.